Règlement sanitaire départemental
ARTICLE 84 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS.
Tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute de déchets ménagers ou de déchets issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de l'Environnement (article L 541-3).
Le brûlage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales est interdit.
Les déchets végétaux des parcs et jardins sont des déchets ménagers en vertu du décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ménagers (rubrique 20.02.01), mais le bois est un combustible.
La valorisation de ces déchets par compostage doit être privilégiée.
Toutefois, dans les communes rurales (population inférieure ou égale à 2 000 habitants au dernier recensement), lorsque la quantité des déchets végétaux produits par les particuliers est trop importante pour être accueillie en déchetterie ou ne peut y être acheminée, le brûlage du bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou d'arbres est autorisé, sous réserve qu'il soit effectué à une distance minimum de 50 mètres des habitations voisines et des voies de circulation.
Ce brûlage ne doit entraîner, pour le voisinage, aucune gêne, aucun danger ou aucune insalubrité, notamment par les fumées et doit se faire sous la surveillance permanente d'une personne.
Cette personne doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, des moyens nécessaires pour éteindre le feu à tout moment et doit s'assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux et arroser les cendres si nécessaire.
Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, difficile à brûler, tels que la tonte des pelouses, est interdit.
L'adjonction de tous produits pour activer la combustion des végétaux (pneus, huile de vidange, gasoil, etc.) est interdite. Les déchets végétaux à éliminer devront donc être suffisamment secs pour brûler facilement et en produisant un minimum de fumée.
En vertu des pouvoirs de police que lui confère l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire peut s'opposer à ce brûlage notamment si les conditions susvisées ne sont pas remplies ou si les circonstances locales (météo, sécurité, etc.) l'exigent.
Les activités agricoles et forestières ne relèvent pas des dispositions de cet article mais de dispositions spécifiques prévues par arrêté préfectoral.